La1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de
ReplierPartie législative (Articles L110-1 à L960-4) Replier LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1) Replier TITRE IV : Du fonds de commerce. (Articles L141-2 à L146-4) Replier Chapitre V : Du bail commercial. (Articles L145-1 à L145-60) Déplier Section 4 : Du refus de renouvellement. (Articles L145-14 à L145-30)
Vule code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 et suivants ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ; Vu le règlement n° 2018-06 du 5 décembre
cash. obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers. lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ; 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ; 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d' au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
article l 110 4 du code de commerce